Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 24 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, LE HOUEROU, BRIQUET, MONIER et HARRIBEY, M. BOURGI, Mme LEPAGE, MM. Patrice JOLY et HOULLEGATTE, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, DURAIN, KANNER, LECONTE, KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Objet
Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :
- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).
- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.
La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1)