Direction de la séance |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 266 , 265 ) |
N° 6 rect. bis 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. BONNUS, BONNE, VOGEL et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. MOUILLER, SAVARY, CARDOUX et PANUNZI, Mme DREXLER, MM. BURGOA, BACCI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU, BORCHIO FONTIMP, CHAUVIN, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. FRASSA, BASCHER, BRISSON, HUGONET et CAMBON, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et GOY-CHAVENT, M. BAZIN, Mmes CANAYER, DUMONT et LASSARADE, MM. SAVIN et GENET, Mme IMBERT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme DI FOLCO, MM. BABARY et BOULOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LE RUDULIER, CUYPERS et CALVET, Mme RICHER, MM. Bernard FOURNIER, BORÉ, GREMILLET et REICHARDT, Mmes GARNIER, SCHALCK, de CIDRAC et NOËL, MM. Henri LEROY et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. GRAND, PELLEVAT, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, SIDO, POINTEREAU, MANDELLI, PACCAUD et KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, ALLIZARD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. BELIN et Mmes GRUNY et BERTHET ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées de façon permanente.
B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
C. – Sont exonérés de la taxe :
1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.
Pour l’application des 2° , 3° et 4° , les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
D. – Le montant de la taxe est fixé à 200 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 150 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 du même code est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis » .
F – Le récépissé mentionné au E est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
H. – Le défaut d’apposition du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.
I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui avait été introduite dans la loi de finances rectificatives pour 2010.
La loi de finances pour 2019 a supprimé cet article au nom de « la suppression de taxes à faible rendement » pourtant le produit annuel de cette taxe réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est un levier financier supplémentaire au service des élus pour mener les projets d’aménagements nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs, cet amendement tient compte des modifications législatives portés et adoptés par le Sénat en 2017 lors de l’examen de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage mais que l’Assemblée nationale a supprimé en 2018 (augmentation de la taxe de 50 euros afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et transformation du récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule).
Le rétablissement de cette taxe fournirait aux communes et aux EPCI des moyens précieux pour les équipements prévus par les schémas départementaux.
Enfin, cet amendement propose un outil concret et nécessaire pour améliorer l’accueil des gens du voyage dans les territoires.