Direction de la séance |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 194 , 193 ) |
N° 1 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mieux encadrer la période de report des élections législatives partielles.
La possibilité d’un report de ces scrutins jusqu’au 13 juin 2021 parait exorbitant au regard des annonces faites par le Président de la République lors de son allocution du mardi 24 novembre concernant le calendrier du second déconfinement.
Comment admettre en effet que s’agissant des commerces, des cultes ou des activités sportives, l’exécutif annonce un calendrier de sortie du confinement, par des étapes à échéances courtes (1er décembre, 15 décembre, 20 janvier), mais que s’agissant des élections, et donc de la démocratie, il soit prévu un calendrier incertain renvoyant possiblement jusqu’à mi-juin ?
L’amendement propose un mécanisme qui prévoit un doublement du délai d’organisation pour ces élections partielles. Par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit commun, s’appliquerait un délai dérogatoire de six mois pour les élections partielles organisées pour les sièges devenus vacants à la date de la promulgation de la présente. Pour les vacances intervenant postérieurement à la promulgation de la loi, s’appliqueraient de nouveau le droit commun de trois mois.