Direction de la séance |
Proposition de loi Inclusion dans l'emploi par l'activité économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 18 , 17 ) |
N° 43 rect. 12 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL, MONIER et Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 1, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de trois mois renouvelable une fois
par les mots :
maximale de quatre mois
et les mots :
, de manière à les dispenser de période d’essai en cas d’embauche par cet employeur
par trois phrases ainsi rédigées :
La mise à disposition peut comporter une période d’essai d’un mois, par exception à l’article L. 1242-10 du code du travail. Elle s’analyse en une promesse d’embauche qui peut uniquement être rompue à la suite d’une faute sérieuse commise par le travailleur ou si l’entreprise connaît une situation économique exceptionnelle rendant impossible l’embauche de nouveaux salariés. La période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail est réduite de la durée de la mise à disposition.
Objet
L’expérimentation du contrat passerelle issue d'une proposition du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE), qui ne fait pas consensus dans les réseaux de l'insertion, doit permettre la mise à disposition pour les entreprises d’insertion (EI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) d’un salarié en insertion auprès d’une entreprise autre qu’une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE).
Elle doit avoir pour but exclusif de faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d’insertion par les entreprises de droit commun. Il ne faudrait pas en effet créer, avec ce contrat passerelle, une nouvelle marche avant l'entrée en insertion dans un hypothétique emploi durable.
Pour répondre aux mêmes objectifs que le contrat passerelle en évitant ses écueils, nous avions proposé en commission la possibilité de cumul entre un contrat d’insertion et un contrat de droit commun à temps partiel, ce que la rapporteure a elle-même introduit à l'article 3 ter A nouveau.
Puisque la rapporteure a souhaité conserver en complément de cette nouvelle mesure, le contrat passerelle, celui-ci doit absolument s'accompagner de garanties pour éviter des effets d’aubaines et une utilisation dévoyée du dispositif. Il s'agit d'éviter ainsi que ce nouveau contrat ne soit assorti d’aucune obligation pour l'entreprise utilisatrice et ne crée de ce fait un effet d'aubaine.
Nous proposons donc :
- Que la mise à disposition soit considérée comme une réelle promesse d’embauche et qu'elle soit limitée à 4 mois,
- Que la période de mise à disposition comporte une période d’essai plus longue que le droit commun pour permettre à l’utilisateur de vérifier les compétences du travailleur.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est suggéré par la fédération Coorace.