Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 17 rect. quater 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. CIGOLOTTI, VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation prévoit, en l’absence d’un établissement dispensant un enseignement de langue régionale sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, un accord de financement entre d’une part, la commune de résidence, et d’autre part, l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune.
Les alinéas six et sept de l’article susmentionné, qui traduisent dans le droit la présente situation, suscitent des difficultés d’interprétation.
Les modalités de financement prévues tendent à se rapprocher de celles définies au même article pour le financement d’une école privée sous contrat située sur le territoire d’une commune différente de celle de résidence de l’élève.
Cet amendement, dans un objectif de clarification, se propose donc de rapprocher les deux rédactions. Il modifie ainsi les alinéas six et sept de l’article L. 442-5-1.