Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 12 rect. bis 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme ESPAGNAC, M. KANNER, Mme LE HOUEROU, MM. FICHET, ASSOULINE et BOUAD, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LUREL, MAGNER et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d' Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.