Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 1 rect. bis 9 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. CADEC et KLINGER, Mme DUMAS, MM. SAVIN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, Daniel LAURENT et CARDOUX, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET et BELIN et Mmes BERTHET et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation financière des communes à la scolarisation des élèves en langue régionale. L’article L. 442-5-1 énonce que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré qui dispensent un enseignement de langue régionale doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale et l’établissement d’accueil situé sur le territoire d’une autre commune.
Il est proposé par cet article de préciser que cette participation financière est dûe lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.