Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR (n° 137 , 138 ) |
N° II-487 rect. bis 26 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Joël BIGOT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le cahier des charges pour l’accès aux fonds du Programme d’Investissement d’Avenir inclue la publication d’un “rapport climat” dans les 6 mois suivant l’accès au fond. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du même code. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 dudit code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« 7° Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degrés celcius. Un décret publié au plus tard le 1er mars 2021 vient préciser la méthodologie, les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés.
« 8° Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au 6° , d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de non-respect des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au 6°, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires. » ;
Objet
Le Programme d’Investissement d’Avenir a pour vocation d’encourager les entreprises françaises vers des domaines d’avenir. Un des objectifs centraux est notamment la transition climatique. Ainsi, il apparait nécessaire que ce programme d’investissement affiche la plus grande cohérence en conditionnant les soutiens aux entreprises à un engagement planifié de leur propre transition climatique. Cet amendement vise donc à soutenir les entreprises dans leur transition climatique. Cet amendement propose une contrepartie écologique aux entreprises bénéficiaires des fonds du PIA.
En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :
1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.
2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.
3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.
Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.
Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES compatible avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement permettant de respecter la trajectoire, en tenant compte de l’impact sur l’emploi.
L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).
L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.