Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-426 rect. bis 2 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et VOGEL, Mmes THOMAS et DEROMEDI, MM. RIETMANN et CHATILLON, Mmes BERTHET et Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et SOMON, Mme PUISSAT, MM. MILON et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, BONNE, BONHOMME, BOUCHET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme MALET et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Objet
D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la LFI pour 2020), l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».
En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.
Or l’intention de l’article 196 est d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures, les seules revalorisations exceptionnelles du RSA (et non pas l’évolution des trois AIS). Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.
En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA aux fins de prémunir l’Etat dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.
Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit initial.