Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-31 rect. ter 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SAUTAREL, SOL et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, CHAUVIN et BELRHITI, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. SOMON, MOUILLER, VOGEL et BOULOUX, Mmes LASSARADE et DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme Marie MERCIER et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES |
Après l'article 45 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :
« Art. 1464 A ….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à offrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté d’exonérer les réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (1°) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) (2°), afin d’accompagner leur déploiement dans nos territoires, notamment ruraux.