Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-159 rect. bis 4 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CAMBON, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, M. BABARY, Mmes NOËL et RICHER, M. GRAND, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et PATRIAT, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNUS, Mmes MICOULEAU et FÉRAT, M. DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. BUIS, CABANEL, PANUNZI, HOUPERT et SAURY, Mmes JOSEPH et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONNE et SOL, Mme PUISSAT et MM. VOGEL, BOULOUX, LONGUET, GREMILLET et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir l’emploi dans les exploitations agricoles particulièrement impactées par la crise sanitaire qui accuse avec la fermeture des cafés, hôtels, restaurants une perte de chiffre d’affaires estimée à 1,5 milliards d’euros.
Concomitamment à cette crise, la filière fait front aux sanctions américaines dans le cadre du conflit aéronautique.
Les entreprises vitivinicoles du fait de la spécificité de leur activité n’ont eu que très peu recours au chômage partiel et vont se trouver en grande difficulté pour s’acquitter du paiement des salaires et des charges en 2021.
Aussi, le présent amendement vise à accorder une aide égale à 10% de la masse salariale pour 2020 , imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, destinée aux employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins 20% en 2020 par rapport à 2019, tout en maintenant leur masse salariale.
Les employeurs condamnés pour travail dissimulé seraient exclus du dispositif.
Tel est l’objet du présent amendement.