Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 137 , 138 , 144) |
N° II-1318 2 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
au-delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État
par les mots :
de plus de 5 % de ces mêmes recettes
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 « Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire » du Conseil constitutionnel relative aux prélèvements sur les douzièmes de fiscalité de certains établissements publics de coopération intercommunale consécutifs à la contribution au redressement des finances publiques.
Dans cette décision, le juge constitutionnel a censuré, dans leur rédaction initiale, les dispositions prévoyant la reconduction annuelle à compter de 2018 et leur caractère figé, qui ne permettait pas une révision du montant prélevé en cas d’évolution « de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés. »
Le présent amendement précise le mécanisme de révision du montant prélevé en cas d’évolution de la situation de la collectivité depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques introduit à l’Assemblée nationale. Il fixe notamment à 5 % le pourcentage de baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant au-delà duquel il sera considéré que la situation du groupement aura évolué de manière suffisamment sensible pour justifier une minoration de son prélèvement sur fiscalité. Ce seuil a été retenu par analogie avec celui pris en compte dans le dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.
Il est enfin prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l’année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021. À ce titre, les établissements concernées pourront ne pas connaître de prélèvement en 2020 mais feront l’objet, en 2021, de deux prélèvements sur ces douzièmes, le premier au titre de l’année 2020 égal au montant prélevé au titre de l’exercice précédent, et le second, au titre de l’exercice 2021, et potentiellement minoré dans les conditions prévues par le présent article 62.