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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1304 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. – Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code. 

La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation susmentionnées sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Travail et emploi

Objet

Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC), l’État a souhaité déployer plusieurs dispositifs nationaux destinés à améliorer le repérage, la mobilisation et l’accès à la formation de publics très éloignés de l’emploi, et particulièrement des jeunes. Ces accompagnements nécessitent souvent des périodes étendues sur plusieurs mois.

Or, le statut de « personne accompagnée dans un dispositif de remobilisation et d’orientation, amont à la formation professionnelle » n’existe pas. Les porteurs de projets et les opérateurs en charge de ces dispositifs nationaux ont unanimement fait remonter la nécessité, dans la période actuelle, de pouvoir octroyer une couverture sociale et un soutien financier aux bénéficiaires de ces programmes afin d’éviter les effets d’éviction à l’entrée des dispositifs, faute d’un régime d’aide adapté. Cela peut concerner à la fois les jeunes qualifiés sans solutions et sans ressources et les jeunes « décrochés » du système.

Cet amendement vise donc à ouvrir pour le 1er semestre 2021 la possibilité, pour le Gouvernement, par voie d’arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics, d’étendre le bénéfice de la protection sociale et de la rémunération attachée au statut de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, de stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de personnes à la recherche d’emploi. Il peut s’agir par exemple des bénéficiaires de l’Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), proposé par Pôle emploi, ou de la Prépa-apprentissage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.