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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1164

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ;

2° L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ;

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 du même code et régulièrement établies sur le territoire.

« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. »

Objet

Actuellement, l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L.1803-4 du code des transports, accordée pour se rendre à des obsèques, est très peu utilisée car les demandeurs souhaitent pouvoir se rendre au chevet du parent avant le décès de celui-ci. Par ailleurs, la limitation au parent au premier degré réduit fortement l’amplitude de la mesure.

Partant de ce constat, un groupe de travail animé par le ministère des outre-mer, en présence des parlementaires et élus locaux ultramarins, a conclu au besoin d’élargir le lien de parenté aux frères et sœurs et de rendre éligibles les déplacements liés à une fin de vie.

Une modification de la définition de l’aide prévue au code des transports a donc été prévue, par l’ajout d’un nouvel article dédié, placé après l’article L. 1803-4 du même code.

Cet amendement prévoit de renforcer la disposition adoptée à l’Assemblée nationale, en prévoyant deux nouvelles avancées :

-         Les trajets éligibles sont élargis : ainsi, les trajets de l’hexagone vers les Outre-mer, mais aussi des Outre-mer vers l’hexagone ainsi qu’entre deux territoires ultramarins pourront justifier le versement de l’aide, reflétant ainsi toute la diversité des situations familiales sur le territoire national. Pour rappel, l’article 55 sexies actuel ne prévoit pas le déplacement des Outre-mer vers l’hexagone.

-         Les conditions de versement de l’aide sont étendues : cet amendement renvoie à une disposition réglementaire pour fixer le délai. Le délai dans lequel le décès du parent doit intervenir sera fixé par voie réglementaire à trois mois après la date d’aller pour justifier le versement de l’aide.

Ce dispositif élargi concernerait 300 déplacements environ par an, ce qui représenterait environ cent mille euros.