Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-70 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I du même article 1586.
B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.
V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.
VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue par le présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de la réforme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) proposée par l’article 3 du présent projet de loi de finances, les régions bénéficient d’une compensation intégrale des pertes de CVAE qu'elles subiront en 2021 grâce à l’affectation d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée égale au produit de la CVAE perçu en 2020.
En effet, la mécanique de la CVAE veut que les collectivités territoriales subissent les pertes liées à la crise avec un an ou deux ans de décalage, soit en 2021 et éventuellement en 2022.
Par mesure d’équité entre les collectivités territoriales et compte tenu des dépenses supplémentaires qu’elles sont amenées à supporter dans le contexte actuel, le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE subies par les départements et le bloc communal en 2021 via la création d’un nouveau prélèvement sur recettes.
Le coût de la mesure pourrait, selon le scénario de baisse de CVAE de 10 % en 2021 retenu par la mission Cazeneuve, s’élever à un total de 977 millions d’euros (dont 585 millions d’euros pour le bloc communal et 392 millions d’euros pour les départements). Le dispositif de compensation proposé présente en tout état de cause l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle.