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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-57

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne le dispositif dit du « carry back », à savoir la possibilité pour une entreprise de reporter en arrière le déficit constaté au titre d’un exercice, lui permettant de bénéficier d’une créance à l’égard de l’administration fiscale. Il propose de relever le montant maximal de déficit reportable en arrière de 1 million à 5 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2021.

Le « carry back » déroge au principe de droit commun de report en avant des déficits. Si, pour l’État, il n’entraîne qu’un coût de pure trésorerie, pour les entreprises, il permet d’absorber rapidement une partie de leurs pertes.

C’est la raison pour laquelle il constitue un outil traditionnel de relance de l’activité, mis en œuvre efficacement lors de la crise financière de 2008, avec une capacité alors non plafonnée de report en arrière des déficits.

Lors de l’examen du troisième projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté un mécanisme analogue à l’initiative de la commission des finances. Le Gouvernement s’y était alors opposé pour une raison de calendrier, renvoyant une nouvelle fois le plan de relance de l’économie à la rentrée.

Or, le plan de relance ne modifie pas les conditions du « carry back ». À rebours des recommandations de la théorie économique et en dépit de comptes publics fortement dégradés, le Gouvernement privilégie des baisses pérennes d’impôts, envisagées avant même la crise sanitaire et qui n’auront que peu d’effet de court terme.

Il en résulte que, face aux pertes élevées de 2020, de nombreuses entreprises pourraient être bridées dans leur capacité de report en arrière par le plafond en vigueur, fixé à 1 million d’euros.

C’est pourquoi le présent amendement propose, de façon temporaire, de multiplier par cinq le plafond de report en arrière des déficits, comme l’ont mis en œuvre plusieurs de nos voisins dont l’Allemagne. Pour les exercices clos entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, le report serait ainsi admis dans la limite de 5 millions d’euros.