Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-535 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72B … ainsi rédigé :
« Art. 72B … – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks à rotation lente dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des stocks dont la durée de rotation est supérieure à un an, et qui sont issus des récoltes de l’entreprise.
« Cette déduction de peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Elle ne peut être pratiquée que si l’exercice a une durée de douze mois et si le chiffre d’affaires constaté est en baisse d’au moins 20 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent.
« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, de la déduction mentionnée à l’article 73 du présent code.
« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à neutraliser l’impact social et fiscal de l’augmentation de la valeur des stocks
Du fait de la crise sanitaire, de nombreux producteurs de produits agricoles à rotation lente, tels que les vins et spiritueux ou les foies gras et les volailles de la filière de la filière, ont subi des méventes importantes en 2020 et constateront une augmentation importante de leur stock à la clôture de l’exercice englobant la période de crise, soit les exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du « surstock », représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture.
Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.
Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 €.
Afin de cibler les entreprises particulièrement touchées par la crise, ce dispositif ne serait applicable que si le chiffre d’affaires de l’entreprise sur l’exercice, dont la durée est de 12 mois, accuse une diminution d’au moins 20 % par rapport à l’exercice précédent.
Ainsi, ce dispositif exceptionnel ne serait pas accessible aux exploitations pour lesquelles l’augmentation des stocks provient seulement du fait qu’elles sont en phase de croissance ou de développement, mais uniquement à celles dont l’augmentation des stocks provient d’une mévente importante.