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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-302 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, VANLERENBERGHE, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY, LÉTARD et DINDAR et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »

Objet

L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Succédant à l’ISF, l’IFI a délibérément exclu de sa base taxable les placements bancaires et liquidités prétendant ainsi relancer l’investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d’emplois. Sur ce point, le rapport du 2 octobre 2020 du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital n’est pas conclusif. Il indique notamment que les levées de fonds des investisseurs particuliers français, potentiellement bénéficiaires des réformes de la fiscalité du capital intervenues en 2018,semblent plafonner entre 1,9 et 2,0 milliards d’euros depuis 2016, après une progression forte et régulière de 2012 à 2016.

Faute de remplir, à cette heure, son objectif de stimulation del’économie française, l’IFI doit désormais a minima corrigér ses incohérences initiales. Et notamment le fait que l’IFI ne taxe plus le patrimoine polluant. Avions privés, voitures de luxe et yachts ont disparu de la base taxable alors que le défi écologique est au cœur des préoccupations du gouvernement. C’est suffisamment incohérent pour être inacceptable.

Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. A la différence d’autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles.

En effet, ils sont soumis à immatriculation à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent donc faire l’objet d’une hypothèque ou d’un droit de suite, être identifiés et attaché à un « port d’attache ».

La réintégration de ces biens dans l’assiette taxable de l’IFI, en plus d’être cohérente, serait bienvenue compte tenu notamment de l’échec cuisant de la sur-taxation des yachts votée dans le même temps en 2017. Son rendement attendu à 10 millions d’€ par an se traduisant en 2019 par… 288 000€ de recettes fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).