Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-298 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme BILLON, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY et Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES |
Après l'article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 U… ainsi rédigé :
« Art. 150 U… – Les dispositions du I de l’article 150 UB ne s’appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de parts ou actions de société civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou de parts ou actions d’organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque ces parts ou actions sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.
« Les dispositions du I de l’article 150 U ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées dans le cadre de leur gestion par les société civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou les organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque les parts ou actions de ces sociétés ou organismes sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi PACTE du 23 mai 2019 avait notamment pour ambition de rendre plus attractive le régime de l’épargne retraite. Les débuts du Plan d’épargne retraite (PER) individuel semblent encourageants.
Pour maintenir et conforter cette attractivité du Plan d’épargne retraite (PER), il semble aujourd’hui nécessaire de prévoir l’exonération des plus-values immobilières réalisées, à travers un PER compte-titres, sur les parts de SCPI ou d’OPCI (dont des parts des FPI). Celles-ci peuvent être placées sur un PER individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte-titres, créé par la loi PACTE du 23 mai 2019.
En outre, afin de préserver le rendement de l’épargne retraite placée sur le PER, il est souhaitable de prévoir une telle exonération afin d’aligner le traitement fiscal des plus-values immobilières sur celui des plus-values mobilières et de ne pas créer de dichotomie de traitement fiscal entre ces deux types de plus-values. Dans le cas contraire, cela dissuaderait l’épargnant d’investir dans de telles parts.
A cet effet, il convient de créer un article 150 UE du Codes général des impôts, objet du présent amendement.