Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-16 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULOUX, Mme PRIMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BONHOMME et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRS), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de la taxe d'habitation sur les résidences principales prendra en compte – entre autres - le taux de TH appliqué en 2017.
Or l’année de 2017 a été marquée par la refonte intégrale de la carte intercommunale faisant suite aux dispositions de la loi NOTRe. Cette refonte de la carte intercommunale, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants (fusions ou dissolutions d’EPCI, adhésions et retraits de communes etc.), a conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes.
Afin de neutraliser l’impact de ces mouvements pour les contribuables et pour qu’ils ne subissent pas de hausse d’imposition, de nombreux EPCI ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leurs taux de fiscalité, en lien avec une baisse de la fiscalité TH des communes. Ces communautés ont d’ailleurs souvent utilisé les attributions de compensation afin de compenser la perte de TH des communes dans le cadre de ces politiques fiscales de neutralisation.
Cependant, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation et de sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017, plusieurs intercommunalités se trouvent dans des situations financières fragilisées. Cela se caractérise par des baisses de ressources fiscales, pour d’autres cela est aggravé par le fait qu’elles ne perçoivent plus les montants de fiscalité de la taxe d'habitation suffisants afin de reverser ces montants dans les attributions de compensation (AC) de leurs communes membres.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de répondre aux EPCI concernés en prenant en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de la taxe d'habitation sur les résidences principales (servant de base de calcul de la quote-part de TVA qui leur sera transférée) dans le cas particulier des EPCI issus de fusion (à partir de 2017) qui ont augmenté leur taux de taxe d'habitation dans le cadre de politiques fiscales communautaires de neutralisation pour les contribuables des mouvements de périmètre.