Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-127 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, PIEDNOIR et SAVIN ARTICLE 8 |
Alinéa 25
1° Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2024
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’État remet au Parlement dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi un rapport permettant, d’une part, d’évaluer la pertinence et les conséquences de l’harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations confiées à des organismes publics et à des organismes privés pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et, d’autre part, de la suppression du dispositif du doublement d’assiette du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts. La remise de ce rapport est précédée d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés.
Objet
L’article 8 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit la suppression du doublement de l’assiette du crédit impôt recherche (CIR) pour les travaux de R&D sous-traités par les entreprises aux organismes publics, à compter du 1er janvier 2022, aux motifs de sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d’aide d’État et simplifier le dispositif tout en maîtrisant mieux son coût pour les finances publiques.
Toutefois, cette mesure est susceptible de déstabiliser l’écosystème français de recherche partenariale, alors que le contexte appelle à un renforcement du soutien à la recherche et à l’innovation, en appui de l’ambition de souveraineté économique et technologique voulue par le Gouvernement.
La recherche publique offre un potentiel unique de savoirs et de technologies que les entreprises ne peuvent développer elles-mêmes : c’est le cas des PME et des start-up qui n’ont pas les ressources pour conduire des actions de R&D à bon niveau, mais aussi de plus grands groupes qui préfèrent déporter les risques de leur R&D en s’appuyant sur la recherche publique, pour des technologies disruptives très éloignées du marché ou qui ne sont pas dans leur cœur de métier.
La suppression de cette modalité de doublement d’assiette du CIR représente une part faible du coût total du CIR pour l’État mais risque d’avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée.
Le présent amendement a pour but de repousser l’échéance du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, et de permettre à l’État et aux acteurs concernés de :
- Faire réaliser une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu dans le dispositif CIR et de documenter précisément les conséquences de sa suppression ;
- D’approfondir l’analyse juridique de la robustesse du dispositif au regard du droit communautaire
- D’engager une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés – privés et publics – dans la perspective de trouver des solutions alternatives.