Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1250 rect. 21 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES |
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;
2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement vise à introduire en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale en première lecture en seconde partie, à l’article 42 A.
Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.
Dans le contexte actuel, le recours à ces outils peut permettre à une entreprise en procédure de conciliation de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement.
Or, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022, ce qui en limite fortement la portée.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie les dispositions de l’article 42 A, afin d’en permettre l’application dès 2021.