Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1204 rect. ter 21 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT et ROHFRITSCH, Mme PHINERA-HORTH, MM. MOHAMED SOILIHI, KULIMOETOKE, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Objet
La crise économique qui fait suite à l’épidémie de Covid-19 est susceptible d’entraîner, pour certaines entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.
Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.
Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer soit temporairement étendu aux entreprises en difficulté, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.
Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.