Direction de la séance |
Projet de loi Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 10 , 9 ) |
N° 44 12 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
pour l’accompagnement social
Objet
L’article 2 a été complété en commission par une disposition visant à rétablir la faculté de procéder à l’accompagnement social des personnes infectées ou cas contact, dont la mention avait été censurée par la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel sur la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Le Conseil constitutionnel avait estimé que l’accompagnement social ne relevait pas directement de la lutte contre l'épidémie et qu’il n’était par conséquent pas justifié que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Ces considérations l’ont amené à censuré la référence à l’accompagnement social, à défaut de dispositions prévoyant le consentement préalable des intéressés.
Toutefois, la nouvelle rédaction du 5° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 adoptée en commission ne fait pas spécifiquement référence à l’accompagnement social. Cette rédaction risque donc de couvrir non seulement l’accompagnement social mais également l’accompagnement et le suivi médical ou sanitaire et leur appliquer un principe de consentement préalable. Or ce n’était pas le sens de la décision du Conseil constitutionnel qui n’a pas remis en cause le principe d’un accompagnement sanitaire sans consentement préalable (3° du II de l’article 11).
Sans ajustement, la nouvelle rédaction irait au-delà de la position du Conseil constitutionnel et soumettrait à un consentement préalable des mesures qui ne le nécessitent pas. Le présent amendement vise donc à préciser que le consentement préalable ne s’applique qu’à l’accompagnement social.