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Direction de la séance

Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 40

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ter B a été introduit en commission des lois, pour modifier le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il recentre ainsi cet article sur l’édiction de mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, ainsi que de mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement.

Cet article reprend une disposition introduite par le Sénat lors de l’examen du projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à laquelle le Gouvernement avait été défavorable.

Comme la loi du 9 juillet 2020, le présent projet de loi ne modifie pas le droit commun des urgences sanitaires figurant aux articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique. L’articulation générale de l’état d’urgence sanitaire et du droit commun doit être réexaminée, comme le Sénat l’a souhaité et le Parlement l’a voté en mars 2020, d’ici le 1er avril 2021.

Ce débat appellera la redéfinition de nombreux équilibres entre les prérogatives du Parlement, du Premier ministre, du ministre de la santé et des autorités déconcentrées de l’Etat en fonction du rôle et des compétences de chacun ainsi que des circonstances.

L’article 1er ter B anticipe sur cette discussion en isolant l’une de ces nombreuses questions, qui doit être traitée dans le cadre d’un travail plus global sur la réponse aux crises sanitaires.

Comme le Gouvernement s’y est engagé, ce débat aura lieu dans les prochains mois, en vue de redéfinir un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, avant le 1er avril 2021. En cohérence avec ces éléments de calendrier, et avec la position antérieure du Gouvernement sur le même sujet, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er ter B, pour réserver cette question à l’examen d’un projet de loi plus approprié.