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Direction de la séance

Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 35 rect. bis

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions législatives prises en vertu des 2° à 7° du I et du II du présent article sont applicables jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. » 

Objet

Cet amendement prévoit la caducité au plus tard le 1er avril 2021 de l’ensemble des mesures qui ont été prises au titre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un amendement similaire avait été déposé par les mêmes auteurs lors des débats de mars au Sénat. Notre assemblée n’avait alors pas souhaité adopter cet amendement, se fiant aux déclarations du gouvernement qui indiquait dans notre hémicycle que les dispositions d’exception prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prendraient fin en même temps que ce dernier. C’est aussi dans ce cadre qu’il a ensuite été habilité par le Parlement à légiférer dans ces domaines et à prendre des dispositions dérogatoires de notre droit commun.

Or, force est de constater que l’état d’urgence a cessé depuis le 10 juillet dernier mais que les dispositions législatives d’exception (prises par voie d’ordonnances par le gouvernement) y sont pourtant toujours présentes, et, pire, sont pour certaines prorogées par décret (c’est d’ailleurs l’objet d’un autre amendement au présent projet de loi, déposé par les mêmes auteurs).

Les mesures contenues à l’article 11 de la loi précitée visaient à répondre dans l’urgence à une situation exceptionnelle et inédite. Elles ne pouvaient en conséquence n’avoir qu’un caractère temporaire, ce que le gouvernement avait à l’époque défendu, mais qui en pratique s’est avéré depuis erroné.

Ainsi, le Parlement s’avère, plusieurs mois après le vote de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, être privé de tout contrôle sur les modifications opérées par le gouvernement à notre droit commun et à nos lois.

Nous défendions déjà en mars qu’il était à craindre que de telles crises ne se reproduisent à l’avenir, ou que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis des mois ne perdure. Malheureusement, la réalité sanitaire nous a donné raison. C’est pourquoi, il appartiendra au gouvernement de travailler au cadre futur de gestion de ces crises, et ce travail ne pourra se faire que lorsque les circonstances le permettront. Dans l’attente, il convient que toutes ces mesures d’exception cessent à une date fixée par le Parlement au plus tard au 1er avril 2021. C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.