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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 844 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.

Le présent article vise à supprimer cette possibilité.

Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.

Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.

La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit), sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité, ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.

Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).