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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 710

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 .... – I. – Les bières présentant un titre alcoométrique acquis de 8,5 % vol. et plus font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et dont le montant est déterminé par décret.

« Sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

« II – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Objet

L’offre de bières fortes se développe de plus en plus. Il s’agit là de bières titrant généralement à 8,5 %, voire à 12 % (autant que du vin) et qui reçoivent un certain succès auprès des publics jeunes notamment.

Souvent distribuées dans des contenants de 50 centilitres, elles contiennent de fait une quantité importante d’alcool. Pour exemple, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5 % représente 3,5 unités d’alcool soit près de deux fois la quantité maximale journalière recommandée par la médecine.

Accentuant l’incitation et les risques de consommation excessive, ces bières sont le plus souvent conditionnées dans des canettes ne pouvant être refermées une fois ouvertes encourageant les consommateurs à boire sur le moment la totalité de la boisson contenue.

Favorisant la prévention auprès des jeunes, cet amendement tient compte de leur plus faible pouvoir d’achat et de leur sensibilité à l’effet-prix.

Afin de réduire le caractère incitatif à l’achat et à l’alcoolisation excessive, dans une optique de prévention des risques, cet amendement vise à limiter la consommation de ces produits par l’extension de la cotisation de sécurité sociale aux bières titrant à 8,5 % vol. et plus.

Actuellement, cette taxe existe pour les bières de plus de 18 % Vol et s’élève à 3,00 €/degré/hl.