Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 354 rect. 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus mentionnés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus visés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.
Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.
Appliquer à ces revenus fonciers un taux réduits de CSG, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.
Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne vise que que les retraités agricoles.