Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 172 6 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
.... – À compter 1er janvier 2021, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 5 € ».
.... – À compter 1er janvier 2022, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».
.... – À compter 1er janvier 2023, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
.... – À compter 1er janvier 2024, le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d’alcool pur. »
Objet
L’Assemblée nationale a étendu aux vins aromatisés la taxe sur les prémix mais en a différencié le montant : la taxe ne sera que de 3 euros pour les mélanges sucrés à base de vin, alors qu’elle est aujourd’hui de 11 euros pour les autres prémix. Il n’y a pas lieu, sur le long terme, de traiter différemment les prémix à base de vin et les autres prémix, les premiers faisant au moins autant de dégâts auprès des jeunes dans leur comportement vis-à-vis de l’alcool, comme on le voit aujourd’hui avec le succès commercial du « rosé sucette », du « rosé pamplemousse » ou encore du « rosé bubble gum »… D’un point de vue économique, la taxe n’aura par ailleurs qu’un impact très limité sur les producteurs viticoles français puisque les prémix à base de vin sont très majoritairement composés de vins étrangers.
Cet amendement propose donc d’aligner progressivement le tarif de la taxe applicable aux prémix à base de vin sur celui applicable aux autres prémix sur une période cinq ans.