Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 14 rect. quinquies 6 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Les personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin qui mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, peuvent, si elles le demandent ou sur proposition de l’établissement de santé, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission.
« Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement. »
Objet
L’hospitalisation sous X permet aux victimes de violences de ne pas être retrouvées par l’auteur des violences. Cet amendement s’inspire du dispositif de l'accouchement sous X grâce auquel une femme bénéficie d’un droit au secret. De la même manière, la victime de violences doit pouvoir demander à être hospitalisée sous X.
Actuellement, les patients ont la possibilité, s’ils le demandent, d’être admis et soignés à l’hôpital sans que leur hospitalisation ne soit révélée à des tiers (article R. 1112-45 du code de la santé publique). Cependant, leur identité reste connue des services hospitaliers et des organismes d’assurance maladie.
En dehors de ces demandes de confidentialité à l’égard des tiers, il existe deux situations expressément prévues par les textes : (i) l’accouchement sous X (article 326 du code civil ) et (ii) les patients toxicomanes (article L. 3414-1 du code de la santé publique). Le but de cette proposition est donc de prévoir de manière spéciale l'hospitalisation sous X dans un troisième cas, celui des personnes hospitalisées en raison de violences au sein de la famille.
En pratique, il s’agira pour l’ensemble du personnel médical et paramédical concerné d’être tenu au secret de l’identité de la victime hospitalisée et de ne la communiquer à aucune personne tel l’auteur des violences ou son entourage. Toutefois, les services de professionnels tels qu’un.e assistant.e social.e pourraient être sollicités par le personnel médical. Le but est d’accompagner la victime dans les démarches pour sortir de la situation de violence et anticiper sa situation après son hospitalisation.