Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 131 7 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
I. – Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Des qualités requises pour succéder
Objet
Cet amendement vise à exclure de la succession un conjoint ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.
Les peines criminelles recouvrent les peines supérieures à 10 ans de prison (violences graves, viols, tortures, mutilations etc...)
Jusqu’à présent, l’indignité successorale ne concerne que les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort. Il s’agit donc ici d’élargir les conditions d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine criminelle.
A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.
Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.