Direction de la séance |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 13 rect. quinquies 6 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. BONNE, LAUGIER, CADIC et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELCROS, JANSSENS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD, M. BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. LAFON, MOGA et CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 515-12 du code civil est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être prolongées au-delà si le contexte le justifie sur saisine du juge aux affaires familiales. »
Objet
Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.
En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.
En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.
D’une part, l’amendement vise à augmenter la durée maximale d’octroi de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales, actuellement de six mois, à douze mois.
D’autre part, l’amendement permet d’ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l’ordonnance de protection dès lors que la situation de violence est toujours présente. Actuellement, la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil ne vise la possibilité de prolongation de la protection par le juge aux affaires familiales que si la victime introduit une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale. Or, ces hypothèses ne couvrent pas les situations des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré.
L’objectif de cette modification demandée par les associations est donc de renverser la logique et d’accroître la protection accordée aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection afin de simplifier leur parcours souvent fait de différentes procédures (procédures civiles : ordonnance de protection, séparation, etc ; et procédure pénale). Dans un souci de respect du contradictoire il s’agirait alors pour l’auteur des violences concerné par les mesures de l’ordonnance de prendre la charge d’une procédure pour y mettre fin plutôt que d’imposer cette charge aux victimes.