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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 124 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal est complété par les mots : « est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, lorsqu’a été ordonné le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement en application de l’article 515-11-1 de ce même code, de se rapprocher de la victime à une distance inférieure à celle fixée par l’ordonnance ».

Objet

L’article 2 de la proposition de loi prévoit que le juge aux affaires familiales pourra, dans le cadre de l’ordonnance de protection, ordonner au défendeur auteur de violences, en application du nouvel article 515-11-1 du code civil, de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant de savoir s’il s’approche à moins d’une certaine distance de la victime, fixée dans la décision. Conformément aux objectifs rappelés lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le non-respect des conditions de mise en œuvre de ce dispositif constituera le délit de violation des obligations ou interdictions d’une ordonnance de protection prévu par l’article 227-4-2 du code pénal.

Cette pénalisation de la violation du dispositif anti-rapprochement est absolument indispensable pour assurer l’efficacité de la réforme. A défaut, les forces de l’ordre ne disposeront en effet d’aucune base légale pour intervenir si l’auteur des violences se rapproche de la victime, tant que celui-ci ne sera pas en contact direct avec cette dernière. Ils ne pourront que rester passifs lorsque le dispositif générera des alertes, qui permettront uniquement d’informer la victime que l’auteur des violences se rapproche d’elle. L’existence d’une infraction est en effet nécessaire pour leur permettre d’intervenir en enquête de flagrance, afin d’interpeller l’auteur et de le placer en garde à vue, avant que le procureur ne se prononce sur d’éventuelles poursuites. .

Afin de permettre d’atteindre cet objectif, et d’éviter de priver de toute efficacité le bracelet anti-rapprochement, qui a pour finalité d’éloigner le conjoint violent, et de permettre une intervention en amont de tout contact. la rédaction des dispositions de l’article 227-4-2 du code pénal doit toutefois être précisée.

D’une part, pour satisfaire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et dans la mesure où le droit pénal est d’interprétation stricte, il est préférable de préciser expressément dans la loi le comportement incriminé, en faisant référence dans l’article 227-4-2 du code pénal au nouvel article 515-11-1 du code civil.

D’autre part, il convient d’indiquer que le délit de non-respect de ce dispositif pourra également résulter d’actes non intentionnels dès lors qu’ils procèdent d’une faute de négligence. En effet, les nouvelles dispositions devront être précisées par un décret. Celui-ci indiquera que la personne devra, pour en assurer le bon fonctionnement, veiller à la mise en charge régulière du dispositif qui comportera à la fois un bracelet et une unité mobile lui permettant d’être contactée par le centre de surveillance, en cas de constatation d’un rapprochement interdit. Or l’article 121-3 du code pénal pose le principe selon lequel tous les délits sont intentionnels, sauf si la loi prévoit qu’il s’agit des délits d’imprudence ou de négligence. Si l’on souhaite que tombe sous le coup de la loi l’omission, par négligence, de la personne de recharger son unité mobile et de la porter lors de ses déplacements, ce qui est indispensable afin d’assurer l’effectivité du dispositif (car à défaut il ne sera pas possible de prévenir la personne qu’elle se rapproche de la victime pour lui demander de changer de direction), il convient d’indiquer dans l’article 227-4-2 que ce délit peut être commis « y compris par négligence ».

Tel est l’objet du présent amendement.