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Direction de la séance

Proposition de loi

Service public de l'éducation et neutralité religieuse

(1ère lecture)

(n° 84 , 83 )

N° 1

24 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-.... – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public ne respecte pas l’article L. 1332-10 du code de la santé publique, le maire doit le mettre en demeure de s’y conformer.

« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 €. Il peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. »

II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publiqueest complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique. 

« Le responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue au premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

Le présent amendement tend à réagir contre une dérive liée au port du burkini dans les piscines. C’est incompatible avec l’hygiène la plus élémentaire car une personne normale qui va se baigner en maillot de bain est obligée de se laver en passant au préalable à la douche. Au contraire, si sous-couvert d’un communautarisme nocif, une personne se baigne complètement habillée, elle ne peut manifestement pas se laver, même lorsque son hygiène corporelle est douteuse et qu’elle a donc bien besoin de prendre une douche.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond