Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 807 rect. bis 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes DUMAS, DURANTON et NOËL, MM. KENNEL, VOGEL et BOUCHET, Mmes Nathalie GOULET, DEROCHE et SOLLOGOUB, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, de NICOLAY, COURTIAL et BONHOMME, Mmes LASSARADE et CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme BILLON et MM. KERN et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 1° du D, les mots : « au titre de 2021 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2022 » et, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » ;
b) Le H est ainsi modifié :
- aux 1 et 2, les mots : « au titre de 2020 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2020 et 2021 » ;
- au 2° du même 2, après les mots : « au 1er janvier 2020 », sont insérés les mots : « ou au 1er janvier 2021 » et les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;
- au 4, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;
c) Aux 1, 3 et 4 du J, les mots : « au titre des années 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année 2022 » ;
2° Au 7° du D du II, les mots : « au titre de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année 2023 » ;
3° À la seconde phrase du a du 1° du 1 du C du V, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réforme du financement des collectivités territoriales proposée par le Gouvernement dans le cadre de la loi n° 2019-1472 du 28 novembre 2019 de finances pour 2020 est prématurée.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, déjà largement entamée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur laquelle votre commission des finances s’était alors exprimée. Elle prend acte de son extension, au sein du présent projet de loi de finances, aux 20 % de ménages les plus favorisés et de son extinction totale en 2023, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.
En revanche, le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui est mis en place et qui doit entrer en vigueur en 2021, nécessite des travaux complémentaires.
Les simulations fournies pour évaluer les effets de cette réforme ne sont qu’approximatives, dans la mesure où elles portent sur les dernières données disponibles – celles de l’année 2018 – alors que le dispositif proposé établit, par exemple, la compensation des communes sur les bases 2020 et les taux 2017.
Les effets de ce dispositif sur les indicateurs financiers servant à établir l’éligibilité et le calcul des dotations et fonds de péréquation horizontale et verticale ne sont pas traités à ce jour. Sans modification des méthodes de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier, le classement des collectivités territoriales en fonction de ces indicateurs sera profondément bouleversé à l’issue de la réforme. Or, ils déterminent l’éligibilité aux mécanismes de péréquation et les montants versés. Le travail qui doit être lancé en 2020 sur ce sujet, au sein du comité des finances locales notamment, témoigne de la prématurité de cette réforme.
Par conséquent, accepter l'entrée en vigueur de ce nouveau schéma de financement en 2021 reviendrait à accepter qu'un certain nombre d’effets financiers importants n’aient pas été évalués et, le cas échéant, corrigés.
Décaler d’un an l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, c’est en revanche permettre de simuler a priori les effets de la réforme sur deux ans (2020 et 2021) en faisant tourner le modèle tel qu'il est proposé et en l’ajustant.
Aussi, il est proposé de prolonger d’un an le dégrèvement existant de taxe d’habitation sur les résidences principales, pour différer d’autant l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, tout en proposant d'adopter des amendements techniques permettant de corriger des failles d’ores-et-déjà identifiées du dispositif.