Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 763 rect. bis 18 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, VOGEL et BOUCHET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI et PEMEZEC, Mme LASSARADE et MM. SOL, Bernard FOURNIER et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir, pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique, la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.
Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux