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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 763 rect. bis

18 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, HUSSON et CUYPERS, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, MAGRAS et CAMBON, Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, VOGEL et BOUCHET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. PIERRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et LAMURE, MM. PANUNZI et PEMEZEC, Mme LASSARADE et MM. SOL, Bernard FOURNIER et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, pour les bailleurs qui feraient des travaux de rénovation énergétique, la possibilité de déduire sans limite du revenu global, les déficits des revenus fonciers issus de travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique.

Actuellement plafonnés à 10 700€, ce déplafonnement des déficits est susceptible d’encourager fortement les bailleurs à réaliser ce type de travaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.