Direction de la séance |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 3 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-30 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants et justifie, pour chaque critère figurant dans la fiche mentionnée à l’article L. 313-10, que les garanties proposées par le contrat présenté par l’emprunteur ne sont pas équivalentes au contrat d’assurance de groupe. »
Objet
Le droit au changement d'assurance emprunteur est entravé par les pratiques de certains établissements qui omettent de communiquer à l'emprunteur les documents manquants à sa demande, ou qui ne justifient pas les raisons pour lesquelles les garanties du contrat individuel proposé ne sont pas équivalentes au contrat de groupe.
Le présent amendement propose qu'en cas de refus du contrat d'assurance proposé par l'emprunteur, le prêteur précise les documents manquants, le cas échéant et justifie que les garanties du nouveau contrat ne sont pas équivalentes en apportant une réponse critère par critère, tels qu'ils figurent dans la fiche standardisée d'information.