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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 22 rect.

7 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

a) de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

b) de procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition mentionnée au a) s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en :

- introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

- prévoyant l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

- prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

- introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

- soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

- permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Objet

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels », ou directive SMA), les États membres doivent prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 19 septembre 2020.

En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en manquement par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Par-delà, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 que traverse notre pays a renforcé l’urgence qui s’attache à cette transposition, à deux égards : l’usage des plateformes de partage de vidéos s’est encore renforcé auprès du grand public, rendant d’autant plus nécessaire leur régulation aux fins de protection des publics, notamment les plus jeunes ; de même, la part de marché des services de médias audiovisuels ciblant la France s’est encore accrue pendant cette période, avec la montée en puissance d’acteurs tels que Netflix ou le lancement de nouvelles plateformes comme celle de Disney, rendant plus urgente encore leur participation au financement de la création en France.

Pour la quasi-totalité d’entre elles, ces mesures sont reprises du projet de loi n° 2488 déposé à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, et plus précisément dans sa version adoptée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 5 mars 2020, au regard de l’urgence qui s’attache dorénavant à leur adoption définitive.

Compte tenu de l’urgence, le présent article additionnel habilite en conséquence le Gouvernement à modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

Cet amendement permis ainsi de traduire l’engagement du Président de la République qui, lors d’une visioconférence avec des artistes de différents champs de la création le 6 mai 2020, a demandé que « les plateformes soient assujetties aux obligations de financement des œuvres françaises et européennes dès le 1er janvier 2021 » par la transposition de la directive Services de médias audiovisuels (SMA) avant la fin de l’année.

Compte tenu de la complexité de son impact sur le régime actuel de contribution à la production des services de communication audiovisuelle, la transposition de cette directive s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne (I a) implique toutefois une réforme importante des dispositions en cause au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, permettant  de garantir un traitement équitable entre l’ensemble des éditeurs de services, objectif poursuivi par la directive du 14 novembre 2018 (I b).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 25 à un additionnel après l'article 24).