Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 548) |
N° 18 6 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 QUATER |
Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre unique du titre I du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code.
« Les conditions générales d’attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d’élevage dans les zones rurales à faible densité d’élevages et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux. Le dispositif permettra d’aider les vétérinaires intervenant dans ces zones, définies par un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, sans qu’ils y soient nécessairement installés. L’octroi de ces aides est subordonné à la signature d’une convention prévoyant notamment un engagement tant sur une durée d’exercice que sur la continuité et la permanence des soins à ces animaux. La nature, les conditions d’attribution et le montant maximal des aides, qui ne pourra dépasser le montant maximum « de minimis » prévu par le règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013, sera précisé par décret en Conseil d’État.
Cet article prévoit également la possibilité d’attribuer une indemnité d’étude et de projet professionnel aux étudiants qui s’engagent à exercer leur activité dans une zone rurale à faible densité d’élevage par contrat avec les collectivités territoriales. En outre, une indemnité de logement et de déplacement pourra être versée aux étudiants vétérinaires afin de les inciter à faire leurs stages dans les zones rurales à faible densité d’élevages.
Cet amendement est en lien avec l’amendement 39 déposé par le rapporteur et adopté en commission.