Direction de la séance |
Proposition de loi Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne (1ère lecture) (n° 533 , 532 ) |
N° 5 rect. 24 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 7124-1 de ne pas respecter l’obligation mentionnée au second alinéa de l’article L. 7124-9. »
Objet
L’article L. 7124-25 du code du travail sanctionne les entreprises qui remettent directement à l’enfant ou à ses parents des fonds au-delà de la part fixée par l’autorité administrative. Ces fonds doivent en effet être déposés sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice de l’enfant, afin qu’ils soient préservés jusqu’à sa majorité.
Cette infraction a été complétée lors de l’examen du texte en commission, afin de l’adapter à la situation particulière des enfants employés, le cas échéant par leurs propres parents ou par d’autres personnes, pour la réalisation d’enregistrements en vue de la diffusion de vidéos à titre lucratif sur des plateformes numériques.
Les personnes qui emploient des enfants de moins de seize ans dans ce contexte ont désormais, elles aussi, l’obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations la part des revenus destinés à l’enfant lorsque celle-ci excède un seuil fixé par l’autorité administrative.
Le non-respect de cette obligation sera puni d’une amende de 3 750 euros, et d’un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros en cas de récidive.
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cette nouvelle infraction et à préciser que la sanction s’applique à toute personne qui ne respecterait pas l’obligation de versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, qu’il s’agisse ou non des représentants légaux de l’enfant.