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Direction de la séance

Projet de loi

Second tour des municipales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 494 , 493 )

N° 16 rect. bis

10 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, CABANEL et CASTELLI, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme PANTEL et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur exerçait dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur n’exerçait pas dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai. »

Objet

L'élection d'un nouveau président d'EPCI déclenche, à la date de celle-ci, le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire visés au A du I de cet article (assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, habitat insalubre) au président de l'EPCI, lorsque ce dernier dispose de la compétence correspondante.

A la date de l'élection du président de l'EPCI, celui-ci devient donc automatiquement l'autorité de police compétente dans tous ces domaines. Cette date déclenche également un délai de six mois pendant lequel le maire peut s'opposer à ce transfert, en application du III de l'article L. 5211-9-2 précité. Dans le cas d'une telle opposition, le transfert prend fin à compter de la notification de l'opposition du maire au président de l'EPCI, et de sa transmission au préfet au titre du contrôle de légalité.

Il est donc possible qu'un président d'EPCI soit temporairement juridiquement compétent et donc responsable, entre le jour de son élection et le jour où un maire s'est formellement opposé au transfert pour un pouvoir de police qu’il n’a ni l’intention, ni les moyens d’exercer sur le territoire de cette commune. Ce problème de responsabilité sans faute a été identifié par l’AMF et France urbaine et, faute d’évolution législative, les EPCI qui avaient pu être alertés avaient prévu de mener une sensibilisation auprès des maires sur la nécessité de notifier rapidement leur décision.

Le décalage de la date du second tour complexifie la situation, car il est à craindre que la période des congés estivaux va allonger partout en France cette période transitoire. Or, pour prendre l’exemple de la police des immeubles insalubres, en cas d’accident dramatique durant cette période transitoire, cela pourrait avoir des conséquences graves pour l’élu concerné qui serait de fait juridiquement responsable (ex : l’effondrement d’un immeuble de 4 étages à Rosny-sous-bois le 31 août 2014).

Le présent amendement, sans remettre en cause la logique de l’article L.5211-9-2, vise à aménager son calendrier pour laisser le temps aux élus de prendre leurs décisions et, le cas échéant, aux services le temps de se préparer à exercer le pouvoir de police transféré ou restitué.

Durant la période transitoire, afin d’éviter un « effet yoyo », l’autorité territoriale précédemment en charge du pouvoir de police reste garante de sa continuité effective.

Enfin, les élus ont la possibilité à tout moment d’abréger ce délai de transition en informant le représentant de l’Etat de leurs décisions



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.