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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 84

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes COHEN, BENBASSA, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-10 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Cette ordonnance de protection est notifiée :

« 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

« 2° Au défendeur, par voie de signification à l’initiative du ministère public ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger ;

« 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.

« L’acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, à peine de caducité de la requête.

« La notification de l’ordonnance vaut convocation des parties.

« Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

« Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire. » 

Objet

Avec cet amendement d'appel, les auteur-e-s de cet amendement souhaitent mettre en lumière le danger que peuvent représenter les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l'obtention d'une ordonnance de protection.

Bien conscient-e-s de la difficulté à légiférer en la matière, il s'agit tout de même de proposer la rectification de la notification d'ordonnance de protection. Dans les règles fixées par le décret, si l'ordonnance de protection a été demandée par la victime c’est elle-même qui doit prévenir le présumé coupable. Ce qui signifie que que la victime doit prendre un huissier, en urgence. En plus des frais à engager, cela relèvera de l'épreuve administrative de trop pour les victimes, et apparaît inconcevable dans ce genre de situations. Finalement de nombreuses victimes n’auront pas la possibilité de notifier la décision.

C'est pourquoi nous proposons que l'ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public qu'il soit à l'initiative ou non de la requête.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat