Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 8 rect. bis 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme CARTRON et MM. BARGETON, HASSANI et LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
I. – Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;
2° L’article L. 314-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
Objet
Cet amendement vise, d'une part, à garantir le renouvellement de plein droit du titre de séjour des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales et, d'autre part, à préciser que la preuve des violences peut être apportée par tout moyen.
En dépit du renforcement du dispositif de protection des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, le Défenseur des droits a constaté que certaines préfectures continuent de subordonner le renouvellement des titres de séjour à « l'obligation de produire la preuve d'un divorce en cours - voire d'un divorce pour faute - ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences ». Il est impératif de mettre fin à cette pratique, qui n'est pas conforme à la volonté exprimée par le législateur et « ne tient pas compte de la réalité qui est celle des victimes de violences conjugales ».