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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 60 rect. bis

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du second alinéa de l'article 515-10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ».

Objet

Lors des débats sur la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille du 6 novembre 2019, au sujet de l’ordonnance de protection, la Garde des sceaux s’était engagée à ce que le décret d’application permette l’accélération attendue des procédures.

Or le décret, du 27 mai 2020 (décret n° 2020-636) a un effet contraire à l’esprit de la loi. Il prévoit en effet que l’ordonnance soit notifiée « Au défendeur, par voie de signification à l’initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête ». La voie de notification nécessite l’intervention d’un huissier de justice à la demande de la victime. L’acte devant être remis ensuite par elle au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de ladite fixant la date de l’audience, et ce à peine de caducité de la requête. 

Cette procédure contraint donc la victime à faire signifier à ses frais tous les actes de procédure au défendeur, les déposer au greffe, dans un délai impératif de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience, ce qui est matériellement totalement irréaliste.

En sanctionnant de caducité le non-respect de ce délai de 24h, cette disposition pénalise les demandeuses, en les privant de possibilité d’agir, à rebours de l’esprit des dispositions sur l’ordonnance de protection.

L’objet de l’amendement est en conséquence de prévoir que l’ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public ou par la voie administrative, seuls moyens permettant d’être accompli dans les délais et donc l’exercice de ses droits par la victime