Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 56 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 20 – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.
« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 12 supprimé en commission des lois.
Le droit actuel laisse aux présidents de juridiction le soin de décider l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dans une logique d’égalité de traitement des justiciables sur le territoire national, ouvrir l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire en fonction des contentieux est plus juste, en particulier en matière de violences conjugales.