Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 50 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué le présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué le présent article sans son consentement. »
Objet
Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en juillet 2018 lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il assure la protection des professionnels ayant signalé des violences.
Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :
- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).
- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.