Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 44 rect. 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, HARRIBEY, ARTIGALAS, LEPAGE, MONIER, Martine FILLEUL, LUBIN et BLONDIN, MM. FICHET, HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès. »
Objet
Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être exclu du logement à ce titre.
Or actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail.
Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.
Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.