Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 18 rect. 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par les mots : « ainsi que pour l’étranger victime des délits et crimes mentionnés aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-22 à 222-22-2, 222-23 à 222-26, 222-27 à 222-31, 222-33-2 à 222-33-2-2 du code pénal ».
Objet
Les personnes étrangères ne bénéficient pas automatiquement de l'aide juridictionnelle qui est en principe délivrée sous condition de nationalité ou de régularité du séjour.
Si l’aide juridictionnelle est parfois délivrée à certains étrangers en situation irrégulière, notamment pour les migrants en Centre de Rétention Administrative, les personnes étrangères victimes de violences conjugales, de harcèlement moral, de viol ou d’agression sexuelle ne peuvent en principe en bénéficier que si elles se trouvent en situation régulière.
Le présent amendement souhaite donc renforcer l'article 3 de la loi sur l'aide juridique du 3 juillet 1991, afin de permettre un accès à l'aide juridictionnelle sans condition de nationalité ou de régularité du séjour aux personnes étrangères victimes de violences dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative.