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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 18 rect.

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par les mots : « ainsi que pour l’étranger victime des délits et crimes mentionnés aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-22 à 222-22-2, 222-23 à 222-26, 222-27 à 222-31, 222-33-2 à 222-33-2-2 du code pénal ».

Objet

Les personnes étrangères ne bénéficient pas automatiquement de l'aide juridictionnelle qui est en principe délivrée sous condition de nationalité ou de régularité du séjour.

Si l’aide juridictionnelle est parfois délivrée à certains étrangers en situation irrégulière, notamment pour les migrants en Centre de Rétention Administrative, les personnes étrangères victimes de violences conjugales, de harcèlement moral, de viol ou d’agression sexuelle ne peuvent en principe en bénéficier que si elles se trouvent en situation régulière.

Le présent amendement souhaite donc renforcer l'article 3 de la loi sur l'aide juridique du 3 juillet 1991, afin de permettre un accès à l'aide juridictionnelle sans condition de nationalité ou de régularité du séjour aux personnes étrangères victimes de violences dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionel après l'article 12 bis).