Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 483 , 482 ) |
N° 17 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN, PRUNAUD, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN et MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-... ainsi rédigé :
« Art. 222-14-.... – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. Le mineur exposé est considéré comme victime des violences. »
Objet
Le présent amendement propose de reconnaître les mineurs exposés aux violences conjugales comme victimes directes de ces violences.
Actuellement, sur le plan pénal, sauf s’il est lui-même directement victime de violences, l’enfant ne peut être considéré comme victime des brutalités intra-familiales.
Or, l’exposition du mineur aux violences conjugales est indéniablement un mauvais traitement qui lui est infligé directement.
Les conséquences à une telle exposition sur le long terme sont prouvées : syndrome de stress post-traumatique, effets négatifs dans le développement de l’enfant (cognitif, émotionnel), problèmes de comportement...
Il est donc nécessaire que le droit pénal français reconnaisse que le rapport de domination et de violation qui touche le parent battu s’établit aussi avec l’enfant du couple, qui doit être considéré comme une victime à part entière.